La disponibilité

Situation du fonctionnaire placé en disponibilité

Le fonctionnaire en disponibilité à sa demande ou d'office est placé hors de sa collectivité. Il demeure fonctionnaire et soumis aux obligations générales qui découlent de son statut. Il reste titulaire de son grade et continue à appartenir à son cadre d'emplois mais cesse de bénéficier de certains droits. De plus, dans le cas où il exercerait une activité privée durant cette période, celle-ci sera contrôlée.

Perte de droits

La disponibilité a pour effet de suspendre le déroulement de carrière de l'agent. De ce fait, l'agent en disponibilité ne perçoit pas de rémunération du fait de l'absence de service fait, n'acquiert pas de nouveaux droits à avancement, ne peut pas se présenter à un concours interne et perd sa qualité d'électeur aux organismes paritaires.

Toutefois, pour toutes les mises en disponibilité ou renouvellements intervenus à compter du 7 août 2019, l'article L.514-2 du CGFP prévoit désormais que :

« Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.»

Cas particulier de l'exercice d'une activité professionnelle pendant une période de disponibilité.

Bénéficient, sous réserve d'en remplir les conditions (mentionnées ci-dessous) d'un droit de conservation à l'avancement d'échelon et de grade, dans la limite de 5 ans, les agents qui exercent une activité professionnelle, lucrative, salariée ou indépendante, à temps complet ou à temps partiel, qu'elle soit privée ou public, au cours de l'une des disponibilités suivantes :

  • La disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
  • La disponibilité pour convenances personnelles ;
  • La disponibilité pour création ou reprise d'entreprise ;
  • La disponibilité pour raisons familiales (à l'exception de la disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans).

En pratique, l'agent souhaitant bénéficier de cette mesure devra justifier :

  • Pour une activité salariée : d'une quotité de travail minimale de 600 heures/an ;
  • Pour une activité indépendante : avoir généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel ; permettant de valider 4 trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'art.R.351-9 du CSS, soit 6 090 euros bruts (au 1er janvier 2020) ;
  • Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité sur demande « pour créer ou reprendre une entreprise » : aucune condition de revenu n'est exigée.

Pour ce faire, l'agent a l'obligation de transmettre, à son autorité de gestion, « par tous moyens », annuellement (au plus tard au 1er janvier de chaque année suivant le 1er jour de son placement en disponibilité), des pièces attestant de l'exercice d'une activité professionnelle. A défaut, le fonctionnaire ne pourra pas prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée.

Ces pièces sont fixées par un arrêté du 19 juin 2019 (publié au JORF du 26 juin 2019) qui prévoit que :

  • Pour une activité salariée : transmission à son autorité de gestion d'une copie du ou des bulletins de salaires, ainsi que du ou des contrats de travail permettant de justifier son activité.
  • Pour une activité indépendante : transmission à son autorité de gestion d'un justificatif d'immatriculation (au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, ou à l'URSSAF) + copie de l'avis d'imposition ou de tout élément comptable certifié permettant de vérifier les revenus perçus par le fonctionnaire.
  • Pour la création ou la reprise d'entreprise : transmission d'un justificatif d'immatriculation (au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, ou à l'URSSAF).

Également, dans l'hypothèse où le fonctionnaire exerce son activité professionnelle à l'étranger, toutes pièces équivalentes à celles mentionnées au présent arrêté, doivent le cas échéant, être accompagnées d'une copie présentée dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

A noter que :

  • Ce maintien des droits à l'avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d'une disponibilité sur demande est applicable aux disponibilités ou aux renouvellements de disponibilités présentés à compter du 7 septembre 2018.
  • Cas particulier des périodes prises en compte pour l'avancement à un grade dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A : les activités professionnelles menées pendant la période de disponibilité devront être comparables aux emplois et fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées du grade ainsi visé.
  • Etant donné qu'il s'agit d'une conservation des droits à l'avancement : la prise en compte effective de l'avancement d'échelon ou de grade, ne sera possible qu'à la réintégration de l'agent et pour une période de 5 ans au maximum.

Cas particulier d'une période de disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans

Le fonctionnaire placé en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période de disponibilité est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois.

Contrairement aux autres cas de disponibilités sur demande, le fonctionnaire placé en disponibilité pour élever un enfant n'est pas astreint à l'exercice d'une activité professionnelle durant cette période pour conserver ses droits à l'avancement.

A noter que dans cette limite de cinq ans pour l'ensemble de la carrière, sont comprises à la fois les périodes de congé parental et/ou de disponibilité de droit pour élever un enfant.

À noter également que ce maintien des droits à l'avancement du fonctionnaire est applicable pour les périodes de disponibilité pour élever un enfant courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 (article 7 du décret n°2020-529 du 5 mai 2020).

Couverture sociale

Le fonctionnaire placé en disponibilité autre qu'en disponibilité d'office pour raisons de santé et n'exerçant pas pendant cette période une activité relevant à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, bénéficie d'une couverture sociale au titre du maintien des droits pendant un délai de douze mois. Il bénéficie ainsi du maintien de ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon le type de prestations (en nature ou en espèces). Art. L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale

Contrôle par l'autorité territoriale

Elle peut faire procéder à des enquêtes afin de vérifier que l'activité du fonctionnaire correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité.

Contrôle de l'activité privée exercée pendant la disponibilité

Le fonctionnaire souhaitant exercer une activité privée pendant une période de disponibilité doit respecter les règles prévues par le n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, et par l'arrêté du 04 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er février 2020.

L'agent en disponibilité qui se propose d'exercer une activité privée est tenu d'en informer par écrit l'autorité territoriale dont il relève, avant le début de l'exercice de son activité privée, afin qu'elle puisse apprécier la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité.

L'autorité hiérarchique examine si cette activité est compatible avec les principes déontologiques de la fonction publique. Elle doit rendre sa décision dans les 2 mois suivant la réception du courrier de l'agent. L'agent fournit toutes les informations utiles sur son projet d'activité.

Si son autorité hiérarchique estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa demande dans un délai maximum de 15 jours.

La décision de l'autorité hiérarchique peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des 3 années précédentes, elle saisit pour avis, le référent déontologue.

La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de 2 mois dans lequel l'administration doit se prononcer sur la demande de l'agent.

Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est portée par l'agent intéressé à la connaissance de son administration avant l'exercice de cette nouvelle activité.

Retraite

Le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à la retraite. C'est-à-dire que cette période ne sera pas prise en compte pour la constitution de ses droits.
Néanmoins, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004, le temps passé en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans est pris en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté. (Décret n° 2003-1306 du 26.12.2003 - article 11)